Déposé le 30 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. - L'association de commerçant qui justifie d'une existence de cinq ans, dont les statuts proposent de promouvoir la défense des intérêts des petits commerçants, des commerçants de proximité, ou la qualité de service rendu par le commerce de centre ville et l'intérêt des consommateurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leur ressortissants.
« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. »
Le présent amendement tend à donner aux associations de défense des commerçants la possibilité de se constituer partie civile dans les cas d'infraction à l'urbanisme commercial et de contentieux dus à la concurrence déloyale, ou illégale des grands distributeurs.
En effet, l'état actuel du droit et de la jurisprudence rend difficiles les actions civiles de telles associations et illusoire l'action individuelle de petits commerçants isolés.
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