Déposé le 28 mai 2008 par : M. Raison, M. Le Fur, M. Philippe-Armand Martin, M. Proriol, M. Gatignol, M. Herth, M. Decool, Mme Martinez, M. Morel-A-l'Huissier, M. Cosyns, M. Nicolas, M. Grosperrin, M. Binetruy, M. Mourrut, M. Vasseur, M. Forissier, M. Luca, Mme Labrette-Ménager.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots :
« et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l'évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».
L'article L. 442-9 du code de commerce prévoit que la responsabilité d'un revendeur peut être engagée lorsqu' il exige de son fournisseur des prix de cession abusivement bas pour certains produits agricoles en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières. Un décret doit fixer la liste de ces produits.
Par exemple, les pâtes sont un produit stratégique de base et de consommation courante. Le prix de revient est directement impacté par le prix de la matière première puisqu'il dépend à 85 % du cours du blé dur. Les industries de pâtes alimentaires peuvent donc se trouver en difficulté lorsqu'une hausse brutale du blé dur intervient.
La répercussion de ces hausses devient difficile, en particulier auprès de la grande distribution comme ce fut le cas en 2007-2008, où le prix du blé dur a triplé en l'espace de 4 mois.
Cet amendement vise donc à permettre au décret d'inscrire les produits de consommation courante dont le prix dépend fortement de la matière première dans la liste de ces produits, puisque le code de commerce ne le permet pas actuellement.
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