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Amendement N° 28 rectifié (Adopté)

Cour des comptes et chambres régionales des comptes

Déposé le 8 avril 2008 par : M. Carcenac, M. de Courson.

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I. - L'article L. 231-4 du code des juridictions financières est ainsi rétabli :

« Les personnes déclarées comptables de fait rendent en deux exemplaires leurs comptes et les pièces justificatives à la chambre régionale des comptes qui transmet un exemplaire à l'ordonnateur de la collectivité concernée.
« L'ordonnateur en informe l'organe délibérant qui fait connaître ses observations éventuelles à la chambre régionale des comptes dans le délai de trois mois, en joignant le compte rendu de ses débats.
« La chambre régionale des comptes peut juger les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. »

II. - L'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 1612-16 à L. 1612-18 ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 1612-19-1 du CGCT prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales se prononcent sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à gestion de fait. Cette formalité allonge souvent considérablement la procédure, dans la mesure où elle donne généralement lieu elle-même à un contentieux devant le juge administratif. Or, cette procédure ne constitue nullement une garantie pour la personne mise en cause puisque si la délibération reconnaît l'utilité publique des dépenses, elle ne lie alors pas le juge financier. A l'inverse, si la délibération se prononce contre l'utilité publique, la décision s'impose au juge financier qui est contraint de mettre le comptable de fait en débet pour les sommes correspondantes.

Cet amendement propose donc de remplacer ce système lourd et peu opérationnel par un mécanisme plus souple. En effet, il n'est pas souhaitable d'écarter totalement les assemblées délibérantes dans l'appréciation du caractère d'utilité publique des dépenses d'une gestion de fait. Le nouvel article L. 231-4 du Code des Juridictions Financières permettra ainsi de solliciter un avis de l'assemblée délibérante, sans que cette formalité ne rallonge considérablement les délais.

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