Déposé le 3 avril 2008 par : M. Ciotti.
Compléter l'alinéa 10 de cet article par la phrase suivante :
« À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. »
Cet amendement vise à permettre aux parties d'avoir, si elles le demandent, accès au dossier qui les concerne avant l'audience publique, de façon à organiser leur défense, car il s'agit, pour les juridictions financières, d'une exigence rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans le récent arrêt Martinie c/ France, rendu le 12 avril 2006.
La CEDH considère ainsi que le « droit à un procès équitable », prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être respecté que si les parties sont en mesure de contredire efficacement à l'audience le point de vue exposé par le ministère public, ce qui suppose qu'elles aient préalablement connaissance du rapport d'instruction et des conclusions du parquet. L'arrêt précité rappelle ainsi que « la notion de procès équitable implique […] le droit [des parties] de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fut-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter ».
Il ne s'agit ici que de donner un fondement légal à une pratique déjà mise enoeuvre par la Cour des Comptes depuis une instruction du 16 mai 2006, sachant que les modalités d'exercice de cette garantie procédurale essentielle pourront être précisées par voie réglementaire (s'agissant par exemple de la liste des pièces concernées ou de leurs modalités de communication).
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