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Amendement N° 332 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 1er avril 2008 par : M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier, M. Desallangre.

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Compléter l'alinéa 6 de cet article par les mots :

« par un organisme de recherche public, selon un protocole qu'il a défini et sous son contrôle ; ».

Exposé Sommaire :

Le Haut conseil doit disposer de moyens humains et financiers propres à garantir son indépendance dans sa mission d'expertise scientifique pluridisciplinaire. Il doit donc pouvoir procéder lui-même aux expertises et faire procéder à toute étude complémentaire, si nécessaire, afin de pouvoir rendre ses avis sur toute question concernant les biotechnologies, leur développement et leurs conséquences. La délégation de tout ou partie de l'évaluation sur un dossier ne peut s'appuyer que sur un organisme public de recherche. Dans les cas où ses moyens ne lui permettraient pas de procéder de lui-même à certaines études et analyses, le Haut conseil pourra faire procéder à toute étude complémentaire par un organisme public de recherche, et devra transmettre à l'organisme désigné un cahier des charges précisant les protocoles et les méthodes d'évaluation retenus et à appliquer. Le Haut conseil pourra contrôler à tout moment de l'étude le respect du cahier des charges par l'organisme désigné, et prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire. L'organisme public en charge de procéder à toute étude complémentaire pourra fournir au Haut conseil un rapport mensuel sur l'état des recherches et les protocoles mis enoeuvre afin de faciliter le contrôle du Haut conseil. Cet amendement vise à confirmer le Haut conseil dans son rôle d'expertise a priori, et son rôle de contrôle lorsqu'il choisira de faire effectuer toute étude complémentaire à un autre organisme scientifique public.

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