Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Il doit également être tenu compte de la liberté d'entreprendre des agriculteurs produisant sans organisme génétiquement modifié. »
L'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « a liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le droit d'entreprendre est un droit à valeur constitutionnelle. Sa portée s'étend aux exploitants de cultures non OGM qui ne portent pas atteinte aux cultures OGM, à la différence de celles-ci.
Ce nouveau type de culture agricole n'est pas d'intérêt général. Il s'est jusque-là développé en imposant, au-delà des contraintes environnementales, des contraintes économiques. Il a également porté atteinte au libre exercice d'activités conventionnelles. Le Ministre de l'écologie lui-même, a reconnu « l'impossibilité de contrôler les disséminations d'organismes génétiquement modifiés ».
Ainsi, au-delà de la réparation des dommages en cas de contaminations avérées, les cultures OGM nouvelles ne peuvent pas laisser à la charge des filières traditionnelles le surcoût des mesures de protection et de traçabilité qu'elles leur imposent. Elles ne doivent pas porter atteinte au droit de produire sans OGM, ni à celui des apiculteurs. Ces derniers sont conduits à déplacer leurs ruches pour suivre les floraisons ou répondre aux demandes de pollinisation des cultures sans risquer de contaminer la nourriture de leur cheptel ou leurs produits.
Ceci implique donc d'imposer un strict encadrement de la culture des OGM. Le récent arrêt de la cour d'Appel d'Agen (CA Agen, 12 juillet 2007) démontre que le droit positif - faute de volonté politique de retranscrire jusqu'ici en droit interne les dispositions communautaires - n'a pas encore intégré le phénomène totalement nouveau des dommages provoqués par des contaminations génétiques non intentionnelles mais non maîtrisables. Cette insuffisance doit être corrigée.
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