Déposé le 25 mars 2008 par : M. Reiss, M. Maurer, M. Jacquat.
Après l'alinéa 9 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur, ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi-Saint comme la date de la journée de solidarité ».
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Aux termes de l'article unique I, 2° de la proposition de loi, le nouvel article L. 3133-8 du Code du travail dispose que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord de branche.
Afin d'éviter toute difficulté d'application dans les départements d'Alsace et de Moselle, il est proposé de reprendre les dispositions de l'actuel 1° de l'article L. 3133-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3, 39° de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la partie législative du Code du travail, qui prévoient que l'accord ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël, ni le Vendredi-Saint comme la date de la journée de solidarité.
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