Déposé le 19 juillet 2007 par : M. Apparu.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article :
« Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. »
Le présent amendement propose deux modifications du dernier alinéa de l'article 21 du projet de loi.
Aux termes de l'article 21, le conseil d'administration reste le jury du concours de recrutement d'un enseignant-chercheur. Il devra cependant, désormais, proposer au ministre la nomination d'un seul candidat sans avoir la latitude de proposer une pluralité de candidatures ne dépassant pas le quintuple du nombre d'emplois à pourvoir, comme c'est le cas actuellement. La loi n'impose pas que ce nom soit celui figurant en tête de la liste éventuelle proposée par le comité de sélection.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les maîtres de conférence et le président de la république pour les professeurs des universités se trouvent ainsi placés dans une position de compétence liée pour l'exercice de leur pouvoir de nomination.
Le présent amendement propose de donner une souplesse aux conseils d'administration en leur permettant de transmettre, comme jusqu'à présent, une liste de candidats possibles pour la nomination à l'emploi ouvert par concours.
En outre, le présent amendement propose que le président du conseil d'administration exerce le veto qui lui est attribué par l'article 5 du projet de loi sur toutes les affectations au sein de l'établissement non pas sur la liste de candidats sélectionnés par le comité de sélection mais sur le ou les noms retenus par le conseil d'administration constitué en jury de recrutement. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte pourra ainsi délibérer sur le champ complet des propositions du comité de sélection.
Cet amendement résout enfin la difficulté posée par les candidats sélectionnés dans plusieurs établissements qui sont nommés par le ministre dans un seul de ces établissements, les autres établissements n'ayant plus alors de candidat sélectionné puisqu'ils n'ont pu transmettre que le nom d'un candidat unique au ministre. Avec un tel dispositif, les établissements seraient conduits à reprendre le processus de sélection entier (constitution d'un comité de sélection, instruction, …) pour établir une nouvelle proposition de recrutement au ministre, ce processus de reprise de la procédure pouvant se multiplier pour un même poste puisque le conseil d'administration ne peut proposer qu'un seul nom.
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