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Amendement N° 5 (Retiré)

Libertés et responsabilités des universités

Déposé le 23 juillet 2007 par : M. Goasguen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° L'article L. 711-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités peuvent adopter des statuts organisant une décentralisation des pouvoirs de décision des conseils centraux au niveau des composantes qu'ils désigneront, dans le respect de contrats d'objectifs conclus entre le président et les responsables des composantes concernées. Les statuts fixent les compétences reconnues aux composantes qu'ils désignent, en matière budgétaire, de gestion du personnel, d'adoption des règles relatives aux examens ainsi que des compétences visées aux articles L. 954-1 à L. 954-3 du présent code. Les dispositions statutaires arrêtant les modalités de cette décentralisation entrent en vigueur après approbation par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Exposé Sommaire :

La qualité professionnalisante d'un diplôme s'apprécie au regard du marché professionnel sur lequel il débouche. Or, ce marché s'intéresse spécialement à la maîtrise par l'étudiant de la discipline enseignée voire de celles qui lui sont connexes. Dans une perspective d'adaptation des formations aux besoins du marché de l'emploi concerné, il serait donc heureux que des marges de manoeuvres soient ménagées à l'échelon disciplinaire. Par exemple, savoir si un diplôme de chimie convient aux besoins des entreprises de ce secteur professionnel est une question dont les chimistes sont plus aisément à même de juger que d'autres. La même observation pouvant être déclinée dans chaque discipline (médecine, biologie, lettres, droit, etc..), il apparaît que les effets vertueux de l'autonomie seront accrus si l'on envisage de lui permettre d'exister aussi à l'échelon disciplinaire, plus immédiatement en phase avec le monde professionnel concerné et plus réactif à ses besoins en termes de formation.

Pour autant, devant la dispersion des universités françaises, il ne saurait être question d'envisager d'accorder systématiquement des pouvoirs autonomes à l'échelon d'une discipline. Si dans un établissement pluridisciplinaire de très grande taille, une telle idée pourrait être fructueuse et favoriser une gestion plus efficace, un établissement de taille modeste risquerait de voir sa gouvernance perturbée par un éparpillement du pouvoir de décision. Mais à l'inverse, permettre l'instauration d'une marge d'autonomie à l'échelon d'un champ disciplinaire pourrait tout aussi bien faciliter les projets de fusion d'universités, en favorisant une réorganisation cohérente par champs disciplinaires au sein de l'ensemble ainsi constitué, libérant des économies d'échelle et permettant une synergie trop souvent absente. Par exemple, si la centralisation actuelle du pouvoir au sein du seul conseil d'administration pourrait dissuader des universités à dominante disciplinaire de procéder aujourd'hui à de tels regroupements, par crainte d'y perdre leur identité, leur offrir la possibilité d'organiser au sein de l'ensemble nouveau résultant de leur fusion une certaine décentralisation du pouvoir à l'échelon pertinent, pourrait les encourager à se réunir.

C'est pourquoi, en faisant le bilan des avantages réels d'une telle décentralisation du pouvoir à l'échelon disciplinaire comme des inconvénients qu'il pourrait engendrer, il semble conforme à l'esprit général de la loi de simplement ouvrir aux universités qui le souhaitent la liberté d'adopter, dans leurs statuts, une gouvernance décentralisée dans les conditions qu'elles jugeront adaptées à leur situation propre.

Pour réserver un contrôle de cohérence de tels projets, il peut tout autant sembler utile de subordonner l'entrée en vigueur de statuts organisant une telle décentralisation ad hoc à un agrément par arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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