Déposé le 24 juillet 2007 par : le Gouvernement.
Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans.
En application de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, codifié sous l'article L. 952-10 du code de l'éducation, «la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections[au CNU] est fixée à soixante-cinq ans. »
En outre, ce même article dispose que «lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections[au CNU] sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans » et «que les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. »
La loi permet donc aux professeurs de l'enseignement supérieur de rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date de leur soixante-huitième anniversaire.
Cependant, l'article 7 de la même loi du 13 septembre 1984 dispose qu'en «l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
En l'état du droit les professeurs, quand bien même ils pourraient continuer à exercer leurs fonctions de professeur jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils ont eu soixante-huit ans, devraient démissionner de leur mandat de président à l'âge de soixante-huit ans.
Le présent amendement vient mettre en cohérence les deux limites d'âge et permettre à tous les présidents d'université d'exercer leur mandat jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils ont eu soixante-huit ans et ainsi déroger aux dispositions de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984.
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