Déposé le 24 juillet 2007 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer à l'alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. L. 711-9. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13. »
Les établissements publics administratifs (EPA) ayant une mission d'enseignement supérieur et de recherche forment une catégorie nombreuse et hétérogène. Outre l'école nationale supérieure des mines de Paris ou les établissements qui relèvent du ministère de l'enseignement supérieur, constitués pour l'essentiel d'écoles d'ingénieurs et des instituts d'études politiques de province, il convient d'ajouter de nombreux établissements relevant d'autres ministères. Il y a ainsi près de vingt établissements d'enseignement supérieur agricole parmi lesquelles l'Institut national d'horticulture à Angers, les écoles vétérinaires de Maisons-Alfort, de Lyon, de Nantes ou de Toulouse, les écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes, sans oublier l'école nationale supérieure du paysage. Il faut y ajouter l'enseignement supérieur des arts et de la culture avec les écoles nationales supérieures d'art, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son, l'école nationale des arts décoratifs. La catégorie regroupe des établissements si différents qu'il est nécessaire de préciser, par décret, les conditions dans lesquelles ces établissements pourront se voir appliquer le régime prévu pour les universités.
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