Déposé le 21 juillet 2007 par : M. Jego, M. Birraux, M. Debré, M. Giran, M. Goasguen, M. Lejeune, M. Pinte.
Compléter l'alinéa 5 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Une unité de formation et de recherche ou un ensemble d'unités de formation et de recherche peut être, sur la demande de son conseil, transformé en école ou en institut par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. L'arrêté approuve les statuts de l'école ou de l'institut ainsi créé. »
Cette précision permet d'éviter qu'une discipline dont les problématiques ne se trouveraient pas prises en considération par le conseil d'administration, alors que ses résultats en termes de formation et de recherche sont excellents, n'en voit son activité entravée ou soit contrainte de dépérir. Laisser à ses acteurs le droit de demander à se transformer en école ou en institut, sous le contrôle du ministre, permet de trouver une solution de déblocage à cette situation, en accordant à l'entité ainsi constituée les marges d'autonomie nécessaires à son développement, dans la mesure que prévoit l'article L. 713-9 du code de l'éducation, et comme il en va actuellement des IEP ou des IAE rattachés à une université. Le mode d'élection du conseil d'administration qu'institue le projet de loi fait que l'hypothèse du désintérêt pour une discipline voire de son délaissement n'est pas une hypothèse d'école, la qualité de ses résultats en termes d'insertion ou de recherche ne lui étant pas d'un grand secours dans le processus électoral pluridisciplinaire.
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