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Amendement N° 94 (Tombe)

Lutte contre la récidive

Déposé le 16 juillet 2007 par : M. Valls, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, après le mot : « prescrites », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à prévoir que lorsqu'elles sont obligatoires pour le procureur de la République certaines diligences doivent être faites à peine de nullité.

Le septième alinéa de cet article 41 prévoit que certaines diligences facultatives pour le procureur et notamment la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et l'information du juge sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé deviennent obligatoires, avant toute réquisition de placement en détention provisoire, quand la personne poursuivie est un jeune majeur, que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et que la procédure utilisée est, soit une la procédure de comparution immédiate ou une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue

Force est de constater que dans de nombreux cas, ces diligences ne sont pas faites par manque de moyens humains et matériels ; or un constat de carence permet aux magistrats de passer outre ces diligences, ôtant ainsi à la loi son caractère obligatoire et partant cette fonction stimulante évoquée pourtant à de nombreuses reprises au Sénat. C'est ainsi que dès la première infraction, un jugement mal adapté peut être prononcé, qu'il s'agisse d'une relaxe ou d'une sanction trop sévère.

Il est essentiel de rendre à la loi tout son sens étant entendu que l'on ne peut légiférer à crédit plus avant et que les moyens prescrits par la loi doivent être mis à la disposition de la justice.

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