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Amendement N° 70 (Rejeté)

Lutte contre la récidive

Déposé le 16 juillet 2007 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le quatrième alinéa du I de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par les mots : « et au plus tard dans les trois mois pour les mineurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation. »

Exposé Sommaire :

Il est très important, s'agissant de mineurs primodélinquant et tout spécialement de ceux qui ont moins de seize ans et de primodélinquants, de prononcer rapidement la sanction, quelle qu'elle soit, afin de lui conserver un sens.

L'article 6-1 vise l'hypothèse où le juge pour enfant est saisi par voie de convocation à comparaître valant citation à personne, autrement dit un mode de convocation extrêmement rapide. Par hypothèse l'affaire est simple et ne nécessite pas d'instruction ; les investigations sur la personnalité du mineur ont été effectuées.

Il est étonnant dès lors de laisser au juge saisi par cette voie très rapide un délai de six mois pour des nécessités d'agenda alors qu'il s'apprête à ordonner le placement du mineur sous protection judiciaire, ou encore dans un établissement spécialisé, (établissement médical ou médico-pédagogique, internat, institution d'éducation ou de formation professionnelle, centre d'éducation renforcé ou centre fermé…).

La loi n'a pas à cautionner l'indigence des crédits alloués à la justice des mineurs, qu'il s'agisse du nombre de juges pour enfants, de procureurs, ou des services spécialisés.

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