Déposé le 16 juillet 2007 par : M. Dray, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen, divers gauche.
Après l'article 474 du code de procédure pénale, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :
« Art. 474-1. - Sauf décision contraire du juge, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit, le condamné qui n'a jamais fait auparavant l'objet d'une condamnation et qui est présent à l'issue de l'audience reçoit un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire.
La peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »
Lutter contre la récidive des primodélinquants implique de prévoir l'exécution réelle des peines qui leur sont infligées et de privilégier des sanctions autres que l'emprisonnement.
La présente disposition maintient les dispositions de l'article 474 qui prévoient des remises de peine pour les condamnés à une courte peine laissés en liberté mais les complète pour les primodélinquants tout en en partageant largement la philosophie. Sauf décision contraire, la personne condamnée pour la première fois à une peine d'emprisonnement est adressée au juge de l'application des peines qui le prend en charge.
Cette proposition est distincte de celle de l'article 723-10 qui permet au JAP d'aménager les courtes peines d'emprisonnement ou les « fins de peine » d'un an seulement, car sa finalité qui est aussi de gérer la surpopulation carcérale, est plus complexe. Ses effets sont, du reste, incertains puisque, selon la direction de l'administration pénitentiaire, en 2006, 10% des courtes peines étaient déjà aménagées en milieu ouvert et 90% ne l'étaient toujours pas.
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