Déposé le 16 juillet 2007 par : M. Hunault.
Après le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclues du bénéfice du crédit de réduction de peine les personnes condamnées en état de récidive légale pour crime, pour un délit puni de cinq ans d'emprisonnement ou plus, ou pour un délit d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ou d'agression sexuelle lorsqu'il a été commis sur un mineur de quinze ans. »
Lors du vote de la loi de 2005 visant à lutter contre la récidive, nous avions souligné qu'au-delà d'une énième réforme de la loi, il fallait veiller à l'application réelle des peines. Que penser d'une libération à mi peine d'un condamné à vingt ans de réclusion qui, une fois sorti récidive ? La remise de peine automatique n'est plus acceptable. Au-delà du débat sur les « peines planchers », il convient de rendre plus exceptionnelles les remises de peine pour les auteurs de crimes et les délits les plus graves. Trop souvent les remises de peines sont prononcées sans que soit prise en compte la dangerosité des détenus. Les remises de peine ne devraient donc être prononcées qu'après un examen de la dangerosité du détenu.
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