Déposé le 13 juillet 2007 par : M. Mamère, Mme Billard, MM. Cochet, de Rugy.
Après l'alinéa 10 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« La décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine ne peut être prononcée par le tribunal pour enfant ou le juge des enfants lorsque le mineur est poursuivi en vertu de la procédure prévue à l'article 14-2 ».
Cet amendement tend à rendre compatible, dans les faits, la possibilité pour le juge de ne pas faire bénéficier le mineur de l'excuse de minorité avec le caractère même de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur.
L'excuse de minorité doit rester le principe. Sa levée ne peut être que le résultat d'une étude de personnalité approfondie que ne permet pas la procédure de comparution immédiate.
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