Déposé le 13 juillet 2007 par : M. Mamère, Mme Billard, MM. Cochet, de Rugy.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit des dérogations au principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs de 16 à 18 ans récidivistes dès lors que la juridiction pour mineurs le motivera spécialement en fonction des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ou s'il s'agit d'un crime ou d'un délit violent. Dès lors, l'atténuation de la peine est reléguée au rang d'exception à la seconde récidive d'infraction violente.
Cet article apparaît comme contraire à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui dispose que l'emprisonnement d'un enfant ne peut être « qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ».
Cette disposition ne peut que renforcer une tendance à l'incarcération des mineurs et par là même, un renoncement aux valeurs éducatives et à la philosophie de l'ordonnance de 1945.
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