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Amendement N° 10 (Adopté)

Lutte contre la récidive

Déposé le 12 juillet 2007 par : M. Geoffroy.

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Substituer à l'alinéa 8 de cet article les deux alinéas suivants :

« 2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification.

Dans le droit en vigueur, la rédaction de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 763-3 implique que les dispositions du deuxième alinéa (qui rendent la décision du juge de l'application des peines exécutoire par provision) s'appliquent dans le cas où le condamné qui refuse les soins qui lui sont proposés se voit appliquer la peine d'emprisonnement. En revanche, ce texte ne précise pas qu'il en est de même pour les dispositions du premier alinéa (qui prévoient l'audition du condamné et l'avis du procureur de la République). Le projet de loi propose de clarifier le droit applicable : les deux alinéas précédents de l'article 763-3 s'appliqueraient, ce qui signifie que le condamné serait auditionné et que le procureur de la République donnerait son avis.

Pour autant, la rédaction retenue demeure imparfaite. Le présent amendement vise à supprimer l'adverbe « alors » qui laisse penser que l'audition du condamné, l'avis du procureur de la République et le caractère exécutoire de la décision du juge de l'application des peines sont réservés au cas où l'emprisonnement peut être mis à exécution à l'encontre d'un condamné qui refuse les soins proposés. En effet, ces alinéas doivent aussi être applicables dans le cas où le juge de l'application des peines ordonne une injonction de soins pour une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, mais qui n'a pas été soumise à une telle injonction.

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