Déposé le 17 septembre 2007 par : MM. Goujon, Lamour.
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est placé en état de faire valoir ces droits et informé de la suspension de leur exercice pendant le transfert vers le lieu de rétention. La durée du transfert fait l'objet d'une mention justificative au registre prévu à l'article L. 553-1. »
L'amendement a pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits en rétention administrative dès leur notification. Il s'agit de prendre en compte les contraintes matérielles incompressibles tenant au délai inhérent aux opérations de transfèrement de l'étranger entre le moment où lui est notifiée la décision de placement en rétention et celui où l'administration le place en situation d'exercer effectivement ses droits et les exigences de la cour de cassation quant au contrôle du juge sur l'effectivité des droits.
Afin de mettre un terme à des interprétations erronées de la loi, l'amendement lui intègre des précisions rappelées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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