Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 222-6 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;
c) Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet » ;
2° L'article L. 552-10 est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet » ;
b) Dans la troisième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;
c) Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».
L'appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente par le JLD n'est pas suspensif, sauf si cet appel émane du ministère public et que celui-ci demande au président du tribunal de maintenir l'étranger à disposition de la justice jusqu'au jugement d'appel.
Cet amendement vise à permettre au préfet de demander également au président du tribunal, juge du siège, de déclarer son appel suspensif. Il ne s'agit donc pas de donner à l'appel du préfet un caractère suspensif de plein droit, mais seulement de lui permettre de saisir le juge du siège afin que celui-ci décide, s'il l'estime nécessaire et que les conditions sont réunies, le caractère suspensif du recours. En effet, la pratique montre qu'il peut être difficile pour la préfecture de joindre le parquet afin qu'il demande le caractère suspensif du recours, compte tenu des délais extrêmement stricts dans lesquels cette procédure est encadrée (quatre heures).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.