Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.
Avant l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« I. - Dans le premier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois que ». »
L'article R. 341-4-5 du CESEDA est issu du décret nº 2007-801 du 11 mai 2007 pris pour appliquer les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relatives aux salariés en mission. Contrairement à l'intention du législateur, qui avait conditionné l'attribution de cette carte à la seule condition que le salarié détaché bénéficie d'un salaire égal à au moins 1,5 fois le SMIC, ce décret instaure de nouvelles conditions, concernant notamment l'antériorité du contrat de travail depuis au moins six mois. Cette condition enlève beaucoup d'intérêt au dispositif en empêchant le détachement à l'étranger de nouveaux salariés, pratique courante dans les grands groupes, il est proposé de la raccourcir à trois mois.
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