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Amendement N° 37 (Adopté)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à informer systématiquement les demandeurs d'asile, auxquels l'administration a opposé une décision administrative de refus d'entrée sur le territoire français, du droit de contester la légalité de celle-ci en introduisant un recours suspensif dans les conditions prévues à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de rappeler que ce recours, s'il est présenté dans les 24 heures suivant la décision administrative, suspendra tout éloignement de l'étranger dans l'attente de la décision du juge (qui aura 48 heures pour se prononcer). Cette information, contrepartie légitime de la brièveté du délai de saisine du juge administratif, est de nature à mieux répondre à l'exigence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d'un « recours effectif » pour les demandeurs d'asile à la frontière.

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