Déposé le 18 septembre 2007 par : le Gouvernement.
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « La carte de résident permanent » et comprenant un article L. 314-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14. - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Les dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
L'amendement vise à créer une carte de résident à durée indéterminée, appelée carte de résident permanent, délivrée aux étrangers qui en font la demande sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils satisfassent à la condition d'intégration républicaine.
Cette carte est conçue comme le moyen de faciliter la vie des étrangers qui séjournent depuis très longtemps en France, qui respectent nos valeurs et qui, à ce titre, ont accompli un parcours d'intégration exemplaire.
La carte de résident permanent est délivrée au renouvellement de la carte de résident de dix ans. Dans les faits, tous les étrangers n'obtenant pas la carte de résident selon les mêmes conditions d'ancienneté de séjour régulier, la carte de résident permanent pourra être délivrée après 10, 13 ou 15 années de séjour régulier en France.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que tous les cas de retrait de la carte de résident de dix ans sont applicables à la carte de résident permanent. En outre, le cas de péremption de la carte de résident de dix ans de l'étranger qui quitte le territoire français pendant plus de trois années consécutives est également applicable.
Enfin, l'amendement prévoit que lorsque la carte de résident permanant est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en raison de protection, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
Séjour sous CST
Séjour sous CR 10 ans
CR « résident permanent » indéterminée
Droit commun (art. L.314-8)
5 ans
10 ans
Après 15 ans de séjour régulier
Art. L.314-9 :
- Conjoint de Français,
- Parent d'enfant français,
- Membre de famille du RF
3 ans ou aucun si CR délivrée en 1er titre (conjoints mariés depuis 3 ans avant entrée en France ou étranger entré mineur par RF, plus de trois ans avant sa majorité)
10 ans
Après 13 ans ou 10 ans de séjour régulier
Art. L.314-11 : CR de plein droit
- Ascendants et descendants de Français
- Réfugié
- Anciens combattants
Aucun, la CR est délivrée en 1er titre
10 ans
Après 10 ans de séjour régulier
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.