Déposé le 18 septembre 2007 par : M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet, de Rugy.
L'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production d'un visa visée à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger qui est entré régulièrement en France, qui est marié avec un ressortissant de nationalité française et qui réside en France depuis plus de six mois avec son conjoint ».
Exiger des conjoints de Français déjà présents en France un retour au pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour entraîne des difficultés parfois insurmontables : séparation du couple pour une durée indéterminée, frais importants pour le voyage et le séjour, risques de persécutions pour les personnes ayant fui leur pays.... Certains conjoints préfèrent même se maintenir irrégulièrement sur le territoire français plutôt qu'avoir à affronter cette séparation. Cette exigence procédurale porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de vivre en famille par rapport aux buts poursuivis puisque les vérifications qui sont effectuées par les consulats lors de la délivrance du visa (absence de fraude, de trouble à l'ordre public et d'annulation du mariage) sont de toutes façons vérifiées par les préfectures au moment de la délivrance du titre de séjour.
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