Déposé le 18 septembre 2007 par : MM. Braouezec, Lecoq, Mamère, Mme Amiable.
Après le mot :
« résidence »,
la fin de la première phrase de l'alinéa 2 de cet article est ainsi rédigée :
« d'une aide à l'apprentissage du français, s'il y a besoin. ».
Alors même qu'un outil d'évaluation existe déjà, il serait plus pertinent, au regard de la finalité d'"intégration", d'évaluer celui existant déjà, de s'interroger sur son opportunité, sa propre finalité et les éventuelles conditions de son amélioration.
Par ailleurs, en obligeant le ressortissant étranger à une évaluation, dans le cas où cette évaluation est négative ou que la personne n'a pas les moyens financiers pour une telle épreuve, le gouvernement ne respecte pas les droits fondamentaux et n'observe pas les principes qui sont reconnus notamment par l'article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux. il est démesuré d'exiger préalablement une connaissance de la langue. Cette évaluation risque de laisser la porte ouverte à tout type d'arbitraire de la part des fonctionnaires en charge de cette formation-évaluation et à des dérives discriminatoires. Dans son rapport sur « L'intégration linguistique des publics migrants », la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, en page 27 mentionne que « La question de l'obligation linguistique en soi a suscité des interrogations : comment se justifie le choix du niveau linguistique requis ?
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