Déposé le 17 septembre 2007 par : Mme Pau-Langevin, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4°bis A l'étranger dont le mariage célébré à l'étranger avec un ressortissant français mais dont la communauté de vie a été rompue en France, pour violences conjugales ; »
Il s'agit de compléter les dispositions protectrices des victimes de violences conjugales qui, mariée à un français à l'étranger, sont parfois victime de violences conjugales une fois arrivée en France. Lorsque le divorce est prononcé à l'étranger et inopposable à la France, la victime qui se trouve en France perd néanmoins brusquement tout droit à rester sur le territoire. Il convient donc de mettre fin à cette injustice.
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