Déposé le 18 septembre 2007 par : MM. Lefebvre, Jego, Perruchot.
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « L. 313-11 » sont insérés les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».
À titre exceptionnel, il est nécessaire de pouvoir régulariser des travailleurs. Cet amendement donne la faculté à l'autorité administrative de régulariser un étranger sous la réserve qu'il trouve un travail dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement.
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