Déposé le 18 septembre 2007 par : Mme Marc.
L'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II - En conformité avec l'article L. 1115-1, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent, le cas échéant mobiliser le produit des comptes épargne co-développement en vue de concourir au cofinancement des opérations et actions de coopération ou d'aide au développement des autorités locales des pays en voie de développement situés dans leur bassin géographique respectif.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, singulièrement les obligations contractuelles entre les collectivités en coopération décentralisée et les établissement de crédit collecteurs de l'épargne des étrangers. »
Cet amendement a pour objet de permettre de renforcer les relations entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et les pays de leur bassin respectif. Les collectivités ultramarines sont dispersées sur dix-huit fuseaux horaires et bordées par l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le fait que nous soyons ancrés dans nos zones, au plus près des réalités de bon voisinage, nous impose une coopération qui dépasse l'idée d'une aide au développement et se situe dans le « donnant-donnant », le « gagnant-gagnant » et le partage.
L'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales définit le cadre général de la coopération décentralisée. Il autorise les collectivités locales et leurs groupements à « conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. »
La coopération décentralisée est ouverte, d'une part, aux collectivités territoriales françaises, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer, d'autre part, selon une circulaire du 20 avril 2001, aux groupements qui ont compétence pour agir en lieu et place de ces collectivités, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les organismes ou institutions interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des établissements publics spécialisés comme les centres d'action sociale, les offices de tourisme, les centres de gestion de la fonction publique territoriale ou les services d'incendie et de secours ne peuvent s'y engager de leur propre initiative. Les partenaires étrangers doivent également être des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales. Peu importe qu'ils soient ou non d'un niveau équivalent : une région française peut, par exemple, conclure une convention avec une commune étrangère. L'exigence d'une convention est destinée à structurer les actions, à s'assurer que des engagements réciproques peuvent être définis, qu'un contrôle peut être établi et que les éventuels litiges pourront être réglés. La circulaire précitée du 21 avril 2001 précise que : « par convention il faut entendre tout contrat ou acte signé entre des collectivités territoriales, françaises et étrangères, et leurs groupements, comportant des déclarations, des intentions, des obligations ou des droits opposables à l'autre partie. Sont visées par la loi aussi bien les conventions ayant un caractère déclaratif que celles pouvant avoir des conséquences matérielles, financières ou réglementaires pour ces collectivités. »
Des possibilités d'action plus larges pour les collectivités situées outre-mer que pour celles de la métropole.
Interdiction est faite aux collectivités territoriales françaises de conclure des conventions avec des Etats, la circulaire précitée du 20 avril 2001 ayant précisé que des conventions avec des entités fédérées étaient possibles. Toutefois, pour faciliter leur insertion dans leur environnement régional, les départements et les régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont été autorisés à traiter directement avec des Etats voisins. (Cf : la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (articles L. 3441-2 à L. 3441-7 et L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales). Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les présidents de ces collectivités agissent alors comme représentants de l'État.)
Le champ de la coopération décentralisée est celui des compétences des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des compétences d'attribution qui leur sont dévolues par la loi ou de celles qu'elles décident d'exercer au titre de la compétence générale reconnue aux assemblées locales pour régler, par leurs délibérations, les affaires d'intérêt local. La capacité d'action d'une collectivité est ainsi conditionnée non seulement par l'interdiction qui lui est faite de méconnaître des obligations légales ou d'empiéter sur les compétences exclusives de l'État ou d'une autre collectivité, mais également par l'exigence d'un intérêt local, dont l'existence est appréciée par son assemblée délibérante sous le contrôle du juge administratif. Enfin, la coopération décentralisée n'est plus soumise à l'accord préalable du Gouvernement mais doit simplement être compatible avec les engagements internationaux de la France.
Quant aux actions de promotion économique et d'aide humanitaire conduites en l'absence de convention avec des collectivités territoriales étrangères, elles ne font encore l'objet d'aucun cadre légal. Elles sont donc bornées par le droit commun, notamment celui des interventions économiques des collectivités territoriales, et par la nécessité de présenter un intérêt local.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.