Déposé le 14 janvier 2008 par : M. Myard.
Dans l'alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« qui sont »
les mots :
« qui, de l'avis obligatoire du Conseil d'État, préalablement à leur adoption, sont, en droit français, ».
Cet amendement a pour objet de dissiper une ambiguïté relative au domaine de la loi.
Il n'est plus fait mention, comme à l'actuel article 88-4, des dispositions de nature législative alors même que, dans les termes du traité de Lisbonne, il est question des « projets d'actes législatifs européens ».
Il en résulte une confusion ou une ambiguïté qui n'a pas sa place dans la Constitution et une explicitation nécessaire : quand il est question de la matière de la loi, c'est bien au droit français qu'il est fait référence, l'actuelle procédure de consultation du Conseil d'État étant consacrée et donc garantie, sur le schéma de l'article 39, al. 2 : consultation préalable et obligatoire (CC, 2 avril 2003, élection des conseillers régionaux, déc. 2003-468 DC, Rec. 325).
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