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Amendement N° 69 (Rejeté)

Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Blisko, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Substituer aux alinéas 8 à 47 de cet article les sept alinéas suivants :

« Cette personne fait l'objet dès le premier mois de la privation de liberté d'une observation approfondie destinée à déterminer un programme personnalisé comprenant, le cas échéant, des mesures de soins et d'accompagnement psychologique et social dont il peut faire l'objet. Au bout d'une période comprise entre six mois et un an, l'observation peut être reconduite par le juge de l'application des peines, sur demande motivée de la commission prévue à l'article 706-53-14. Dans les mêmes conditions, elle peut être renouvelée ultérieurement, pendant la durée de sa peine.
« Art. 706-53-14. - Sans préjudice de l'application de l'article 132-23 du code pénal, la situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée par une commission pluridisciplinaire régionale d'observation mise en place dans chaque ressort de Cour d'appel ; elle est composée de médecins, de psychologues et de personnels des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
« Art. 706-53-15. - La commission rend au fur et à mesure de l'avancement de ses observations un rapport trimestriel sur l'évolution de la situation de la personne observée, propose le placement dans un établissement adapté ou préconise les programmes individualisés à fin psycho éducative ou thérapeutique adaptés à son état, en détention.
« Il conseille le juge de l'application des peines quant aux mesures d'accompagnement de la mesure de libération conditionnelle du détenu et de placement dans un centre de soins ou de suivi socio-judiciaire.
« Deux ans avant la libération de la personne, il envisage les dispositions à prendre, le cas échéant, lors de sa sortie.
« La commission pluridisciplinaire régionale, le juge de l'application des peines ou le détenu peut saisir à tout moment le Centre national d'observation (CNO) qui ordonne alors une contre-expertise.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet article :

« De la procédure particulière relative aux infractions d'assassinat, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, et de viol, commis sur un mineur de quinze ans ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement présente un dispositif à la fois plus simple juridiquement, plus cohérent et nécessairement plus efficace que celui prévu par le projet de loi.

Elle ne fait obstacle à l'exécution de la peine par le condamné et n'empêche en aucun cas la mise en place de mesures déjà proposées par le code de procédure pénale, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou la prescription d'un suivi socio judiciaire.

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