Déposé le 28 février 2012 par : M. Herth, Mme Grosskost.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « sauf dans le cadre d'une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou du II de l'article L. 254-6 de ce même code, » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques ». ».
« IV. - Les pertes de recettes pour les agences de l'eau sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts. ».
La redevance pour pollutions diffuses définie à l'article L.213-10-8 du code de l'environnement est assise sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés en France. Elle vise à appliquer le principe pollueur-payeur à ces produits, de manière à inciter à l'atteinte du bon état des eaux imposé par la directive cadre sur l'eau et à la réduction de leur consommation, dans le cadre du plan Ecophyto 2018. Ce plan est d'ailleurs financé par une partie de la recette de cette redevance.
Dans cette optique, la loi de finances rectificative pour 2010 (article 87) a modifié le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses de façon à mieux prendre en compte l'utilisation sur le territoire national de semences traitées au moyen de ces produits ainsi que l'utilisation de produits achetés à l'étranger. Une imprécision de la rédaction peut laisser penser que:
- les jardiniers amateurs, acquéreurs de produits phytosanitaires à titre autre que professionnel, ne seraient plus redevables alors que leurs achats sont concernés par la redevance pour pollutions diffuses.
- Les produits pourraient être taxés plusieurs fois, non seulement au moment de l'achat par l'utilisateur final mais également au moment de l'approvisionnement du distributeur, en amont.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette imprécision.
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