Déposé le 28 février 2012 par : M. Carrez.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Les cinq premiers alinéas du VI de l'article 28-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats. » ;
« 2° Les deux premiers alinéas du IV de l'article 28-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. ».
Cet amendement propose une rédaction globale de l'article 7septies afin de corriger plusieurs erreurs matérielles.
L'article 7septies modifie les VI et IV des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale pour aligner les prérogatives des officiers de douane judiciaire et celles des officiers fiscaux judiciaires sur celles des officiers de police judiciaire dans le cadre de leur compétence légale d'attribution pour rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale, les infractions entrant dans leur champ de compétence.
Ce faisant, la nouvelle rédaction des VI et IV des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale supprime plusieurs alinéas contenus dans la version actuelle de ces deux dispositions que le présent amendement propose de rétablir.
Il s'agit des dispositions suivantes :
- la possibilité pour les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires de déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent ;
- la faculté, pour les officiers de douane judiciaire, d'être assistés par des assistants spécialisés ;
- la possibilité pour le ministère public d'exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales (amendes et confiscations), en vue de confier des enquêtes au service national de douane judiciaire, y compris lorsque les infractions recherchées sont passibles uniquement de sanctions fiscales (exemples : manquements à l'obligation de déclaration des transferts de capitaux, contraventions douanières) par dérogation à la règle prévue au 2 de l'article 343 du code des douanes qui ne permet au ministère public d'exercer cette action fiscale qu'accessoirement à l'action publique. À défaut, le procureur de la République serait dans l'impossibilité de saisir le service national de douane judiciaire pour la recherche d'infractions uniquement passibles de sanctions fiscales.
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