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Amendement N° 8 (Adopté)

Déposé le 22 février 2012 par : M. Diard.

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Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

«  Art. L. 1114‑1.- Le présent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement de rédaction globale a pour objet de mieux préciser le champ d’application du chapitre, en spécifiant que les entreprises ou établissements ne sont concernés que dans la mesure où ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.

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