Déposé le 20 février 2012 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Section 1
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place
« Art. 712‑1 A. – Aucune détention ne peut être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.
« Section 2
« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines
« Art. 712‑1 B. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit :
« – soit mettre en œuvre une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723‑19 à 723‑27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle ;
« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723‑28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.
« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.
« Art. 712‑1 C. – La décision d'aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723‑28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.
« Art. 712‑1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.
« Art. 712‑1 E. – En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712‑1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :
« – la personne détenue qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;
« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.
« Art. 712‑1 F. – La décision d'octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712‑1 C. »
II. – Le I entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi. ».
Il est proposé de rétablir le texte de l’article 4 B dans les termes votés par le Sénat en première lecture.
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