Déposé le 16 février 2012 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 41 est ainsi modifié :
« a) Au septième alinéa, après la première occurrence du mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;
« b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;
« 2° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ». ».
Cet article tend à confier par priorité les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif, que le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aujourd'hui, confier indifféremment au service pénitentiaire d'insertion et de probation, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne habilitée.
De part sa rigidité, le texte fait courir le risque de voir se développer des enquêtes identiques sinon concurrentes, menées par la PJJ (au titre d’une enquête post-sentencielle) et le secteur habilité.
En outre, il n’apparaît pas souhaitable de confier des enquêtes sociales ou des enquêtes de personnalité à des individus non rattachés à une association habilitée, du moins tant que les conditions de l’habilitation individuelles ne seront pas plus claires. Cette obligation s’impose d’autant plus que les individus habilités travaillent parfois dans des conditions qui se situent à la limite du droit.
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