Déposé le 17 février 2012 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
L'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle, dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.
« La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel. ».
Le présent article vise à instituer à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une contribution pour frais de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cette disposition répond à la spécificité de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas mentionnée dans le champ des entités contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier mais est soumise à l'examen de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités adaptées et pour le contrôle des seules activités bancaires et financières (article L. 518-15-3 du code monétaire et financier).
Aussi est-il nécessaire de prévoir l'obligation de défraiement de la Caisse pour les missions de contrôle exercées en son sein par l'Autorité de contrôle prudentiel. Le montant de cette contribution est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse, après avis de la commission de surveillance de cette dernière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.