Déposé le 16 février 2012 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - L'article 283 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du III du même article, ainsi que pour les services définis au 13° de l'article 259 B qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, y compris lorsque son fournisseur est établi en France. ».
2° Après le 2 septies, il est inséré un 2 octies ainsi rédigé :
« 2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. ».
II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les factures émises à compter du 1er avril 2012.
Les règles communautaires fixant la territorialité de la TVA et son redevable sont propices au développement d'une fraude de type « carrousel ». En effet, l'acquisition de biens, ou de prestations de services par un assujetti, auprès d'un fournisseur établi hors de France donne lieu à collecte et déduction immédiate de la taxe par l'acquéreur français sans décaissement effectif. En revanche, lorsque l'acquéreur revend le bien ou la prestation de service en France, cette opération est soumise à la TVA dans les conditions habituelles. Si l'acquéreur revendeur ne reverse pas au Trésor la TVA encaissée, une fraude de type « carrousel » se développe.
Si ce type de fraude existe depuis longtemps, l'émergence de marchés nouveaux caractérisés par la dématérialisation des transactions et leur forte valeur ajoutée accroît sensiblement le risque. La fraude qui s'est développée en 2008-2009 sur le marché des quotas d'émission de CO2 en est une illustration.
Ces fraudes illustrent l'émergence de risques nouveaux dans lesquels des réseaux très organisés tentent de s'implanter. Les transactions présentant le plus grand risque sont celles situées en amont de la consommation finale et qui sont effectuées par les traders sur les marchés de gré à gré.
Une façon efficace d'éviter la fraude est de mettre en place un système d'autoliquidation, à l'instar de ce qui a été fait en 2009 concernant les quotas CO2.
La mise enoeuvre d'un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité réalisées par un fournisseur établi en France à des fins autres que leur consommation ou leur utilisation par l'acquéreur identifié à la TVA en France requiert une dérogation à l'article 193 de la directive TVA en vertu duquel le redevable de la taxe est en principe l'assujetti qui effectue la livraison d'électricité ou de gaz naturel. La France a demandé à la Commission européenne, conformément à la procédure prévue à l'article 395 de la directive TVA n° 2006/112/CE, l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de cette directive. Il en va de même du dispositif d'autoliquidation prévu au présent article en matière de communications électroniques.
Au regard de l'importance du risque de fraude sur les livraisons d'électricité ou de gaz naturel, le présent article a pour objet de mettre enoeuvre, sans délai, le dispositif d'autoliquidation en droit interne, anticipant ainsi la dérogation qu'il reviendra à la Commission de confirmer ultérieurement. Il anticipe aussi la procédure de réaction rapide que la Commission propose de présenter en 2012 pour accélérer la mise en place par les États membres de mesures de lutte contre la fraude à la TVA lorsqu'un risque est détecté.
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