Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
I. - Après l'article 302 bis ZN du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZO ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZO. - Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé à 2 %.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Les dispositions mentionnées au I s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er mars 2012.
Alors que le déficit de la France a doublé depuis 2002, il semble important de trouver de nouvelles sources de financement pour l'État, respectueuses des facultés contributives de chacun, comme en dispose l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce que le présent amendement se propose de faire en créant une contribution sur les nuitées d'hôtels d'un coût unitaire supérieur à 200 euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.