Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée:
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. - Il est institué au profit de la caisse nationale des allocations familiales une contribution de 40 %, à la charge de l'employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. ».
Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40% sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale.
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