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Amendement N° 7 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 9 février 2012 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.

Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant du d), du f), du h) et du i) du 6. de l'article 5 du traité mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargée des finances.

Exposé Sommaire :

Le mécanisme européen de stabilité peut avoir des effets importants sur les finances publiques. Les États membres peuvent voir leur contribution accrue en cas de défaut d'un État débiteur ou de modification de la composition et du montant du capital. Les revenus qu'ils peuvent retirer du dispositif dépendent de sa politique de tarification. Leur exposition au risque de contrepartie varie en fonction de la capacité de prêt du mécanisme et des instruments d'intervention.

Conformément au e) du 7° du II de l'article 34 de la LOLF, le présent amendement a pour objet d'assurer, par deux voies différentes, l'information du Parlement sur les effets que le mécanisme européen de stabilité pourrait entraîner sur les finances publiques.

D'une part, les comptes annuels du MES, son rapport annuel et la synthèse trimestrielle de sa situation financière seront, au titre de l'article 27 du traité, transmis aux États membres. Le présent amendement prévoit la transmission de ces informations aux commissions des Finances des deux assemblées.

D'autre part, le conseil des gouverneurs du MES sera appelé à prendre des décisions dont les conséquences sur les finances publiques ne sont pas négligeables. Comme le prévoit le 6. de l'article 5 du traité instituant le mécanisme, il décide de la modification du capital autorisé et de l'adaptation de la capacité de prêt maximale (d), de l'octroi d'un soutien financier (f), de la modification de la politique concernant la tarification de l'assistance financière (h) et la modification de la liste des instruments d'assistance financière (i). Le présent amendement prévoit donc que les commissions des Finances des deux assemblées seront informées de l'ensemble des décisions prises dans ces domaines.

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