Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gérin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Les deuxième et troisième alinéas du 1 du I de l'article 885 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE
TARIF applicable
(en %)
N'excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €
0,55
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,75
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €
1
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €
1,30
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €
1,65
Supérieure à 16 790 000 €
1,80
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. ».
Le gouvernement cherche à ramener le déficit public en dessous de 3 % du PIB en 2013. Dans cette même optique, cet amendement a pour but de revenir sur la réforme de l'ISF du 29 juillet 2011 qui prive de 1,8 milliards d'euros les finances de l'État.
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