Déposé le 11 février 2012 par : M. Michel Bouvard.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du II quater de l'article 1411 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, lorsqu'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C rejoint, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d'être corrigés à compter de l'année suivant celle du rattachement ou de la fusion. » ;
2° Le huitième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C est ainsi rédigé :
« L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis, par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° L'article 1638-0 bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre d'une part le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, et d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. » ;
4° Au VII de l'article 1638 quater, le mot : « volontaire » est remplacé par les mots : « dans les conditions mentionnées au I ».
II. - Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991.
« L'alinéa précédent s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. »
III. - A. - Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, sans nouvelle délibération des communes concernées, à compter des taux et abattements votés pour 2012.
B. - Le II s'applique à compter de 2012.
IV. - Les éventuelles pertes de recettes pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compensées à due concurrence par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'éviter que la fusion entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui faisait application du régime de la fiscalité professionnelle unique en 2011 et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre ne se traduise par une augmentation du taux additionnel de la taxe d'habitation pour les contribuables qui résident sur le territoire des communes qui étaient membres de l'EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre en 2011, il est proposé de prévoir un mécanisme de neutralisation du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation à ces communes.
En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, le transfert de la part départementale de taxe d'habitation serait pris en compte à la fois au niveau de l'EPCI à fiscalité professionnelle unique né de la fusion et au niveau des communes qui, en 2011, étaient membres de l'EPCI à fiscalité additionnelle.
Corrélativement, pour les communes qui, avant la fusion, étaient membres de l'EPCI à fiscalité additionnelle, le mécanisme d'ajustement des abattements communaux de taxe d'habitation serait supprimé et les compensations d'exonération de taxe d'habitation seraient uniquement calculées avec leur propre taux de taxe d'habitation de 1991.
Le 4° du I corrige par ailleurs une erreur rédactionnelle.
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