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Amendement N° 472 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 11 février 2012 par : M. Piron, M. Scellier.

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L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot « onzième » ;

2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par délibération, à la majorité simple, de l'organe délibérant dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création et d'aménagement de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire, en lieu et place des communes qu'ils regroupent.».

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 3°, 4° et 5° » ;

b) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités » ;

4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée au 5° est instituée sur une ou plusieurs zones d'activité d'intérêt communautaire définies par un document graphique annexé à la délibération ; la délibération ainsi que le document graphique font l'objet d'un affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et des mairies concernées.» ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences.».

Exposé Sommaire :

Le 1° est une mesure de coordination.

Les 2° et 3° visent à procurer des recettes fiscales aux communautés de communes compétentes en matière de création et d'aménagement de zones d'activités économiques (ZAE) en accordant à ces communautés la compétence taxe d'aménagement sur ces territoires spécifiques, si elles le décident à la majorité simple du conseil communautaire.

Cette compétence, qui concerne l'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire contribue, en effet, à renforcer l'identité et l'attractivité des territoires intercommunaux.

Mais dans de nombreux cas, les communautés ne disposent pas de recettes fiscales spécifiques pour financer les équipements publics dans les zones économiques.

Le 5° permet le reversement de la taxe d'aménagement des communes compétentes en matière de taxe d'aménagement vers les EPCI ou Groupements de communes dont elles sont membres, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences, la réalisation d'équipements publics sur le territoire de ces communes.

L'article L. 331-2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de la taxe d'aménagement de l'EPCI, compétent en matière de taxe d'aménagement, à ses communes membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes.

Le 3° précise que l'EPCI peut également reverser une part de la taxe d'aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.

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