Déposé le 11 février 2012 par : M. Carré.
I. - Le e) du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.
II. - Le I s'applique aux gains réalisés au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2011.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En substitution à l'abattement général pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières, l'article 80 de la loi de finances pour 2012 a institué un nouveau dispositif de report d'imposition des plus-values mobilières sous condition du remploi de 80 % au moins du montant de la plus-value réalisée à la souscription de titres de sociétés. Le report d'imposition débouche sur une exonération si les titres souscrits en remploi sont conservés pendant au moins cinq ans.
Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à plusieurs conditions. En particulier, le contribuable et les membres de son groupe familial ne doivent pas exercer de fonctions de direction dans la « société de remploi » depuis la création de ladite société et pendant une période de cinq ans suivant la date du remploi. De même, les intéressés ne doivent pas non plus avoir été associés de la société concernée avant la souscription à son capital par remploi.
Cette disposition peut constituer un frein à l'investissement car elle limite la possibilité pour l'investisseur de s'assurer de la bonne marche de l'entreprise dans laquelle il réinvestit une part significative de sa plus-value. Il est donc proposé de supprimer cette condition, afin de renforcer l'efficacité du nouveau report d'imposition.
Cet assouplissement serait applicable à compter du 1er janvier 2011, soit à compter de l'entrée en vigueur du dispositif concerné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.