Déposé le 14 février 2012 par : Mme Dumoulin, M. Verchère, M. Myard, M. Gosselin, Mme Louis-Carabin, M. Gatignol, M. Ferrand, M. Luca, M. Decool.
I. - Le 5° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en jardin et en espaces verts ».
2° Le d) est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) Produits phytosanitaires portant la mention « utilisable en agriculture biologique (UAB) » ou sans classement environnemental et toxicologique ; ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le PLRF 2011 / 4 a sorti du champ d'application du taux réduit de TVA les produits antiparasitaires. Le taux applicable au 1er janvier 2012 est passé de 5.5% à 19.6%.
Ce changement de taux a été présenté par le Gouvernement comme « un signal prix » destiné à inciter les utilisateurs de produits anti parasitaires à réduire leur consommation en cohérence avec la stratégie de réduction de la consommation de produits phytosanitaires adoptée lors du Grenelle de l'environnement et déclinée dans le Plan Ecophyto 2018.
Ce signal reste toutefois indifférencié puisque les produits utilisables en agriculture biologique ou les produits sans classement environnemental ou toxicologique se voient appliquer le même taux de TVA.
Pour aller plus loin dans la mise en cohérence avec les objectifs poursuivis par le Plan Ecophyto 2018 et dans le souci de promouvoir les produits à moindre impact, il serait pertinent de proposer un taux de TVA réduit pour les produits UAB et sans classement.
Il y aurait là un signal fort à destination des agriculteurs, mais aussi des jardiniers comme des gestionnaires d'espaces verts pour les orienter vers ce type de produit de façon préférentielle.
Le taux réduit de TVA pourrait rendre plus accessible les produits UAB et sans classement qui sont souvent plus chers que les produits antiparasitaires classés.
A titre d'illustration, ces produits ne représentent aujourd'hui environ que 10% de la consommation des jardiniers amateurs et que 5% de la consommation des collectivités locales.
Au-delà de l'incitation forte des utilisateurs à préférer les produits UAB ou sans classement, il y aurait aussi un signal en direction des industriels qui seraient encouragés à poursuivre leurs efforts de développement de ces produits.
Les produits UAB sont facilement identifiables par les consommateurs, du fait de la mention UAB. Les produits sans classement, pour lesquels il n'existe pas actuellement de mention distinctive, devraient faire l'objet, dès lors qu'ils seraient dûment listés par les services de l'Etat en fonction des informations disponibles sur le « pavé de sécurité » apposé sur les produits, et en concertation avec les industriels, d'un étiquetage distinctif. Cet étiquetage, défini par arrêté, devra être facile à identifier pour les consommateurs et pourrait par exemple préciser « taux de TVA réduit » et « produit sans classement ».
De plus, en favorisant la fiscalité de ces produits naturels, les industriels seraient davantage motivés pour les développer, et leur développement et utilisation auraient un impact réel sur l'environnement.
« Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de l'application de ce présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.