Déposé le 10 février 2012 par : M. Censi.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », la fin du VI de l'article 28-1 est ainsi rédigée : « ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. » ;
2° Après le mot : « République », la fin du IV de l'article 28-2 est ainsi rédigée : « ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. ».
Les officiers de douane judiciaire ainsi que les officiers fiscaux judiciaires sont spécialement habilités par la loi à exercer des missions de police judiciaire. Ils disposent d'une compétence légale d'attribution pour rechercher et constater, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions entrant dans leur champ de compétence.
L'article 28-1.VI et l'article 28-2.IV du code de procédure pénale dressent limitativement la liste des articles du code de procédure pénale dont ces agents peuvent faire application au cours des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.
Sur la forme, ces dispositions sont d'une lecture complexe et sont sources de difficultés puisqu'elles supposent des coordinations législatives en cas de modification des articles du code de procédure pénale cités (cf. exemple récent de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) ou de création d'un nouvel acte d'enquête.
Cette mesure favorisera par ailleurs une meilleure lisibilité au profit de l'autorité judiciaire des moyens d'investigations mis à sa disposition par la saisine de ces services spécialisés.
Sur le fond, dans la mesure où les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires ne mettent enoeuvre leurs pouvoirs que lorsqu'ils agissent « sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ».
Il est donc proposé d'aligner les prérogatives des officiers de douane judiciaire et celles des officiers fiscaux judiciaires sur celles des officiers de police judiciaire.
Cette disposition n'a pour objet ni de conférer à ces agents la qualité d'officiers de police judiciaire (ces agents restent seulement habilités à exercer des missions de police judiciaire), ni de modifier leurs compétences légales d'attribution ni les modalités de leur saisine (ils sont saisis uniquement sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, et n'ont pas la possibilité de diligenter des enquêtes d'initiative).
L'amendement proposé constitue ainsi une mesure de coordination entre les prérogatives et les obligations des agents habilités à exercer des missions de police judiciaire, que ce soit des agents des douanes, des services fiscaux ou des officiers de police judiciaire.
Enfin, cette modification est présentée dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2011 dans la mesure où il s'agit de dispositions relatives à la lutte contre la fraude douanière et fiscale. En effet, les enquêtes judiciaires réalisées par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires portent sur des infractions à fort enjeu fiscal : il s'agit notamment, pour la douane judiciaire, de participer à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (infractions douanières portant sur des droits de douane) mais aussi des intérêts du budget de l'Etat (infractions douanières générant des fraudes à la TVA, escroquerie à la TVA, faits de blanchiment; infractions en matière de contributions indirectes avec par exemple les fraudes en matière de fiscalité sur les tabacs et les boissons alcooliques) ; et pour la police fiscale judiciaire, il s'agit de rechercher et de constater les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts (fraude fiscale et délits assimilés).
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