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Amendement N° 20 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 10 février 2012 par : M. Censi.

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I - Après l'article 1731-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves » :
« Art. 1731 bis - 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
« 2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012.

Exposé Sommaire :

Parallèlement au renforcement du dispositif répressif proposé dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative (durcissement de l'amende sanctionnant la non-déclaration de comptes et de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger et des sanctions pénales), il est proposé de contribuer à la lutte contre la fraude fiscale en complétant les sanctions résultant d'infractions constitutives de manquements graves.

Les contribuables, convaincus de manquements graves à leurs obligations fiscales(défaut ou retard de déclaration, insuffisance de déclaration ou opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt), seraient privés de la faculté d'imputer des réductions d'impôt et des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune sur le supplément d'impôt résultant de la fraction de leurs revenus ou de leur patrimoine non déclarée spontanément et donnant lieu à ce titre à une majoration, notamment pour mauvaise foi ou défaillance déclarative grave, d'au moins 40 % des droits en principal.

Il en serait de même pour la fraction des déficits catégoriels ou globaux constatés à l'impôt sur le revenu qui ne pourraient plus être imputés sur les rehaussements au titre des années rectifiées.

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