Déposé le 10 février 2012 par : M. Censi.
I - Après l'article 1731-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves » :
« Art. 1731 bis - 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
« 2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. ».
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012.
Parallèlement au renforcement du dispositif répressif proposé dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative (durcissement de l'amende sanctionnant la non-déclaration de comptes et de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger et des sanctions pénales), il est proposé de contribuer à la lutte contre la fraude fiscale en complétant les sanctions résultant d'infractions constitutives de manquements graves.
Les contribuables, convaincus de manquements graves à leurs obligations fiscales(défaut ou retard de déclaration, insuffisance de déclaration ou opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt), seraient privés de la faculté d'imputer des réductions d'impôt et des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune sur le supplément d'impôt résultant de la fraction de leurs revenus ou de leur patrimoine non déclarée spontanément et donnant lieu à ce titre à une majoration, notamment pour mauvaise foi ou défaillance déclarative grave, d'au moins 40 % des droits en principal.
Il en serait de même pour la fraction des déficits catégoriels ou globaux constatés à l'impôt sur le revenu qui ne pourraient plus être imputés sur les rehaussements au titre des années rectifiées.
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