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Amendement N° 87 (Sort indéfini)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 8 février 2012 par : Le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :

II. - Après l’article 110 de la même loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article 110‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 110-1 – Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupe d’élus sont engagés par contrats à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelables, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée.
«  Si à l’issue d’une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l’être que par décision expresse de l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
«  La qualité de collaborateur de groupe d’élus est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
«  En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l’assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. ».

Exposé Sommaire :

Par cet amendement le Gouvernement vise à sécuriser la durée des contrats des agents non titulaires affectés sur des emplois de collaborateurs de groupe d’élus dont les conditions sont fixées par le code général des collectivités territoriales.

L’article encadre d’une part la nature du contrat initial proposé par les collaborateurs de groupe d’élus et leur ouvre, d’autre part, au terme d’une période de six ans, la voie du contrat à durée indéterminée.

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