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Amendement N° 84 (Adopté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 8 février 2012 par : Le Gouvernement.

I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « les cotisations » sont insérés les mots : « et les contributions » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En outre, le conseil d'administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixée chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues au même alinéa. ».

II. – L’article 48 de la loi n° 88‑13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100. ».

Exposé Sommaire :

En cohérence avec l’amendement créant un   appui technique indivisible et facultatif pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion, le présent amendement prévoit que les collectivités qui décideront d’adhérer à cet appui technique verseront une contribution, fixée par le centre de gestion, dont le montant ne pourra pas dépasser le cout réel ni dépasser 0,2% de la masse salariale.

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